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Adeline Louis, avocate au Barreau de Lyon

actualité juridique
23/03/2021

Retard dans la déclaration de cessation des paiements : faute de gestion ou simple négligence ?

Lorsqu’à l’issue d’une liquidation judiciaire, le prix de vente des actifs ne permet pas de payer tout le passif, le dirigeant de fait ou de droit qui a commis une faute de gestion ayant contribué au passif peut être condamné à payer personnellement – c’est-à-dire sur ses deniers et ses biens personnels - tout ou une partie du passif.

La loi Sapin 2 a réduit le champ d’application de cette responsabilité en précisant que la simple négligence commise par le dirigeant ne suffit pas pour engager sa responsabilité.

Une des fautes de gestion les plus couramment retenues est le fait de déclarer l’état de cessation de paiements après l’expiration du délai de 45 jours prévu au Code de commerce.

Dans un arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation avait précisé que cette omission n’était pas une simple négligence dès lors que le dirigeant connaissait ou ne pouvait ignorer les difficultés financières et l’endettement de la société (Com. 5 fév. 2020, pourvoi n°18-15072).

Or dans un arrêt du 3 février 2021, la Cour de cassation vient d’affirmer que ce principe n’est pas général et que le dirigeant qui a conscience de l’état de cessation des paiements mais qui ne régularise pas de déclaration dans le délai légal ne commet pas forcément une faute de gestion.

Cet arrêt apporte donc une réponse mais surtout des questions. L’enjeu pour les dirigeants sociaux sera de déterminer si les actes qu’ils accomplissent relèvent de la faute de gestion répréhensible ou de la simple négligence.

En l’espèce cette solution semble justifiée par la bonne foi apparente des dirigeants sociaux. La cessation des paiements de la société était, en effet, suivie d’une légère amélioration de ses résultats financiers.

Praticienne du Droit des procédures collectives, je suis à votre disposition pour vous conseiller dans le cadre de telles procédures.

Source : Com. 3 février 2021, pourvoi n°19-20.004